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tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, désireux de

conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États

contractants.

Article 2

Impôts visés

(1) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont:

(a) à Maurice: l’impôt sur le revenu;

(ci-après dénommé «impôt mauricien»);

(b) au Grand-Duché de Luxembourg:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune;

(iv) l’impôt commercial communal,

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).

(2) La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la

date de signature de la présente Convention par l’un ou l’autre des États contractants et qui s’ajouteraient aux

impôts actuels ou qui les remplaceraient.

(3) Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à

leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

(1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

(a) le terme «Maurice» désigne tous les territoires y compris toutes les îles qui conformément à la législation

mauricienne constitue l’État de Maurice et comprend:

(i) les eaux territoriales de Maurice; et

(ii) toute zone située hors des eaux territoriales de Maurice qui, conformément au droit international, a

été ou pourrait être ultérieurement désignée, en vertu de la législation mauricienne comme une zone, y

compris le plateau continental, où peuvent être exercés les droits de Maurice afférents à la mer, au lit de

la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;

(b) le terme «Luxembourg» désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(c) le terme «national» désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée conformément

à la législation en vigueur dans un État contractant;

(d) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le

Luxembourg ou Maurice;

(e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les trusts, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

(f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou

une personne morale aux fins d’imposition;

(g) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée

par un résident de l’autre État contractant;

(h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par

une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire

ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

(i) l’expression «autorité compétente» désigne, dans le cas de Maurice, le ministre des Finances ou son

représentant autorisé, et, dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(j) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt mauricien ou l’impôt luxembourgeois.

(2) Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que

lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte

n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

(1) Au sens de la présente Convention, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3) l’expression

«résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie

à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre

critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à

l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

Les expressions «résident de Maurice» et «résident du Luxembourg» sont à interpréter conformément aux

dispositions du présent paragraphe.

(2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne physique est un résident des deux États

contractants sa situation est déterminée conformément aux règles qui suivent:

(a) cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est

considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les

plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme

un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède

la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité

d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

(3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne autre qu’une personne physique est un résident

des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Établissement stable

(1) Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

(2) L’expression «établissement stable» comprend notamment:

(a) un siège de direction,

(b) une succursale,

(c) un bureau,

(d) une usine,

(e) un atelier,

(f) un entrepôt en relation avec une personne fournissant pour d’autres des installations de stockage,

(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,

(h) une installation utilisée pour l’exploration de ressources naturelles,

(i) une ferme ou une plantation.

(3) Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constitue un

établissement stable que si ce chantier ou cette activité dépasse six mois.

(4) Nonobstant les dispositions précédentes, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de

livraison;

(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre

entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture

d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou

auxiliaire;

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux

sous-paragraphes (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce

cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un

statut indépendant auquel s’applique le paragraphe (6) – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans

un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom

de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes

les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient

limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4) et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une

installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable

selon les dispositions de ce paragraphe.

(6) Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État

contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général

ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre

ordinaire de leur activité. Un agent n’est pas considéré comme jouissant d’un statut indépendant, lorsque l’agent

agit exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise.

(7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société

qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire

d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un

établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

(1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

(2) (a) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (b), l’expression «biens immobiliers» est définie

conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés;

(b) l’expression «biens immobiliers» comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations

agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété

foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation

ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires,

bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

(3) Les dispositions du paragraphe (1er) s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location

ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes (1er) et (3) s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers

d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que

l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans

l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité

dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans

chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une

entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues

et traitant dans des conditions de pleine concurrence avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

(3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses de

l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction

et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement

stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,

versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de

l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires,

pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une

activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à

l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement

stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit

du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou

autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services

spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme

intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

(4) S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur

la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du

paragraphe (2) n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en

usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux

principes contenus dans le présent article.

(5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour

l’entreprise.

(6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque

année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

(7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

(1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que

dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

(2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est

considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port

d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

(3) Les dispositions du paragraphe (1er) s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une

exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

(1) Lorsque

(a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une

entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre

cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions

convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,

les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être

en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en

conséquence.

(2) Lorsqu’un État contractant inclut, conformément aux dispositions du paragraphe (1er), dans les bénéfices d’une

entreprise de cet État contractant – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de

l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant et lorsque les autorités compétentes des

États contractants tombent d’accord, après consultation, que les bénéfices ainsi inclus sont en tout ou en partie

des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues

entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes,

l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces

bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente

Convention.

Article 10

Dividendes

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État

contractant sont imposables dans cet autre État.

(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement

au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des

dividendes.

(3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons

de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi

que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation

de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

(4) Les dispositions des paragraphes (1er) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,

résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un

résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice

des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les

cas, sont applicables.

(5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État

contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans

la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation

génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet

autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non

distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en

partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

(1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables

que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

(2) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties

ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les

revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les

pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

(3) Les dispositions du paragraphe (1er) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un

État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont

payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions

de la présente Convention.

Article 12

Redevances

(1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont

imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

(2) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées

pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,

y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin

ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une

expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

(3) Les dispositions du paragraphe (1er) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité

industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances

s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont

applicables.

(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et

l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour

laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence

de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu

des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

(1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés

dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

(2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une

base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une

profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou

avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs

exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont

imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

(4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes (1er), (2) et (3) ne

sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

(1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère

indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans

l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les

revenus sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à

cette base fixe.

(2) L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,

littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,

ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

(1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations

similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet

État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations

reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183

jours durant toute période de douze mois; et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident

de l’autre État; et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur

a dans l’autre État.

(3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié

exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant

où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa

qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État

contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

(1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses

activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de

théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables

dans cet autre État.

(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette

qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont

imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste

ou du sportif sont exercées.

(3) Les dispositions des paragraphes (1er) et (2) ne s’appliquent pas aux revenus susvisés, si les activités de l’artiste du

spectacle ou du sportif exercées dans l’État contractant sont financées en totalité ou pour une part substantielle

par des fonds publics de l’autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou

collectivités publiques.

Article 18

Pensions

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,

payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur et toute annuité payée à un tel résident,

ne sont imposables que dans cet État contractant.

(2) Le terme «annuité» employé au paragraphe (1er), désigne une somme déterminée payable périodiquement à des

époques déterminées pendant la vie d’une personne ou pendant une période de temps spécifiée ou déterminée,

en exécution d’une obligation d’effectuer le paiement de cette somme déterminée en échange d’une contreprestation

adéquate et appropriée.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1er), les pensions et autres sommes payées en application d’un régime

public régi par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, d’une de ses subdivisions politiques ou

collectivités locales, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19

Fonctions publiques

(1) (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions

politiques, collectivités locales ou collectivités publiques, soit directement soit par prélèvement sur des fonds

qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision

ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus

dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

(2) (a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales

ou collectivités publiques, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une

personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont

imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un

résident de cet État et en possède la nationalité.

(3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services

rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses

subdivisions politiques, collectivités locales ou collectivités publiques.

Article 20

Etudiants

Une personne physique qui était, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre

État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin:

(a) d’étudier dans une université ou dans une autre institution d’enseignement reconnue; ou

(b) de recevoir une formation en vue de se qualifier pour exercer une profession ou exploiter un commerce; ou

(c) d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu

de la part d’une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducative;

est exemptée d’impôt dans le premier État sur:

(i) la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de recherches ou

de formation;

(ii) la bourse, l’allocation ou le prix; et

(iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet État, pourvu que le revenu constitue les

sommes nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien et d’études.

Article 21

Professeurs et enseignants

(1) Une personne physique qui est un résident d’un État contractant au moment où il vient séjourner temporairement

dans l’autre État contractant, à l’invitation de cet autre État, ou d’une université, d’un lycée, d’une école ou d’une

autre institution d’enseignement reconnue dans l’autre État, principalement dans le but d’enseigner ou de se

livrer à des recherches, ou les deux activités, dans une université, un lycée, une école ou une autre institution

d’enseignement reconnue, est exemptée d’impôt par cet autre État sur ses revenus reçus au titre des services

personnels d’enseignement ou de recherches dans cette université, ce lycée, cette école ou cette institution

d’enseignement pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre

État.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches sont entreprises

non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une ou de personnes déterminées.

Article 22

Revenus non expressément mentionnés

(1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans

les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

(2) Les dispositions du paragraphe (1er) ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base

fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas,

les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant

et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

(2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise

d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base

fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession

indépendante, est imposable dans cet autre État.

(3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens

mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le

siège de direction effective de l’entreprise est situé.

(4) Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 24

Elimination de la double imposition

(1) La double imposition est évitée conformément aux paragraphes suivants.

(2) Dans le cas de Maurice:

(a) Sous réserve des autres sous-paragraphes du présent paragraphe et des dispositions de la législation

mauricienne relative à l’imputation sur l’impôt mauricien de l’impôt payé à l’étranger, (qui ne porte pas

atteinte au principe général de la présente Convention), lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices,

revenus ou gains de source luxembourgeoise et qui, conformément à la législation luxembourgeoise et en

vertu de la présente Convention, sont assujettis à l’impôt ou imposables au Luxembourg soit directement

soit par voie de retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la

base des mêmes bénéfices, revenus ou gains, que ceux sur lesquels l’impôt luxembourgeois payé est calculé.

(b) En ce qui concerne les dividendes, le crédit visé au sous-paragraphe (a) ne tient compte que de l’impôt sur les

dividendes qui s’ajoute à l’impôt dû au Luxembourg par la société distributrice sur les bénéfices ayant servi

au paiement des dividendes et est finalement à charge du bénéficiaire des dividendes sans référence à l’impôt

dû par la société.

(c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie des dividendes à une société qui est un résident

de Maurice et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes,

le crédit tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois dont le crédit est prévu aux dispositions des

sous-paragraphes (a) et (b) du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois dû par la première société au

titre des bénéfices ayant servi au paiement de ces dividendes.

(3) Dans le cas du Luxembourg:

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables à Maurice, le Luxembourg exempte de l’impôt ces

revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) à (d), mais il peut, pour

calculer les montants de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes

taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 10 sont

imposables à Maurice, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une

déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction

de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Maurice.

(c) Les dispositions du sous-paragraphe (a) ne s’appliquent pas aux revenus imputables à un établissement stable

situé à Maurice d’une entreprise luxembourgeoise qui est soumise à Maurice à un taux d’impôt correspondant

à moins de 15 pour cent, calculé sur une base déterminée conformément à la loi luxembourgeoise concernant

l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette

entreprise, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction ne peut toutefois

excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Maurice.

(d) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources mauriciennes, le

Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg

détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société

qui paie les dividendes et que la dernière société est soumise à Maurice à un taux d’impôt correspondant à

au moins 15 pour cent, calculé sur une base déterminée conformément à la loi luxembourgeoise concernant

l’impôt sur le revenu. Les actions ou parts dans la société mauricienne sont, aux mêmes conditions,

exemptées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.

(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus et gains, que reçoit un résident d’un

État contractant qui est assujetti ou pourrait être assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant conformément

à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

Article 25

Non-discrimination

(1) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation

y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de

cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les

dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États

contractants.

(2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant

n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre

État qui exercent la même activité.

(3) Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier

État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles

sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

(4) Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un ou l’autre des États

contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet État les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde aux personnes physiques qui sont des résidents.

(5) A moins que les dispositions du paragraphe (1er) de l’article 9, du paragraphe (4) de l’article 11 ou du paragraphe

(4) de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un

État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices

imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier

État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant

sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions

que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

(6) Dans le présent article, le terme «imposition» désigne les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26

Procédure amiable

(1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,

elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité

compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe (1er) de

l’article 25, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois

ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions

de la Convention.

(2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de

l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

(3) Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles

peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

(4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de

parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent

devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de

représentants des autorités compétentes des États contractants.

(5) Lorsque,

(a) en vertu du paragraphe 1er, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en

se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont

entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

(b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du

paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre

État contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la

demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces

questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. A moins qu’une personne

directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée,

cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit

interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités

d’application de ce paragraphe.

Article 27

Echange de renseignements

(1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation

interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants de

leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est

pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.

(2) Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même

manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont

communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites

concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui

précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces

renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

(3) Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État

contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles

de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre

de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

(4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant

utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à

ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues

au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des

renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

(5) En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une

banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire

ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 28

Diplomates

(1) Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit

des dispositions d’accords particuliers.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1er) de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une

mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant ou de tout

État tiers situé dans l’autre État contractant et qui est assujettie à l’impôt dans cet autre État uniquement pour

des revenus reçus de sources de cet autre État, n’est pas considérée comme un résident de cet autre État.

Article 29

Entrée en vigueur

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

(2) La présente Convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et ses

dispositions seront applicables:

(a) à Maurice:

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er juillet

qui suit immédiatement la date à laquelle la Convention entrera en vigueur;

(b) au Luxembourg:

(i.) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de

l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

(ii.) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune; aux impôts dus pour toute année

fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera

en vigueur.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des États contractants.

Chaque État contractant peut, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la

Convention, dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de

toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

(a) à Maurice:

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er juillet de

l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;

(b) au Luxembourg:

(i.) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;

(ii.) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale

commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le

préavis aura été notifié.

 

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