Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
PERSONNES VISÉES
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
IMPÔTS VISÉS
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Luxembourg:
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt sur la fortune; et
(iv) l'impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
b) en Uruguay
(i) l'impôt sur les bénéfices des entreprises (lmpuesto a las Rentas de las Actividades Economicas -IRAE);
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (lmpuesto a las Rentas de las Personas Fisicas -IRPF);
(iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents (lmpuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR);
(iv) l'impôt de contribution à la sécurité sociale (lmpuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS);et
(v) l'impôt sur la fortune (lmpuesto al Patrimonio - IP); (ci-après dénommés «impôt uruguayen»).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
CHAPITRE Il DÉFINITIONS
Article 3
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
1. Au sens de la présente Convention, à moms que le contexte n'ex1ge une interprétation
a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le terme «Uruguay» désigne le territoire de la République orientale de l'Uruguay et lorsqu'il est employé dans un sens géographique désigne le territoire, y compris l'espace aérien et les zones maritimes, auquel s'applique la législation fiscale en vertu des droits souverains uruguayens ou de son autorité judiciaire conformément au droit international et au droit interne;
c) les expressions «Un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou l'Uruguay;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les organismes de placement collectif, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) le terme «entreprise» s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions «entreprise d'un État contractant» et <
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
i) l'expression <
(i) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Uruguay, le Ministre de l'Économie et des Finance ou son représentant autorisé;
j) le terme <
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
k) les termes <
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
RÉSIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États. elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une person01e physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction, b) une succursale,
c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression «établissement stable» comprend également:
a) un chantier de construction, de montage ou de dragage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d'un Etat contractant pour une période ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas <
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à
l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activ1té de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne • autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette Installation comrr.c; un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE Ill IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
Article 7
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qUI auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d'obligations lorsqu'il est concédé pour ces titres un droit à l'attribution, en dehors de l'intérêt fixe, d'un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État
Article 11
INTÉRÊTS
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui est le bénéficiaire effectif des intérêts ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts sont payés:
a) en vertu d'un prêt accordé par une banque pour au moins tro1s ans afin de financer des projets
d'investissement;
b) à cet autre État ou à sa Banque centrale ou l'une de ses collectivités locales;
c) par l'État d'où proviennent les intérêts ou par l'une des ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics;
d) au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit qui est dû à cet autre État ou consenti, accordé,
garanti ou assuré par lui ou par l'une de ses collectivités locales ou agences de financement des exportations
4. Le terme <
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Ëtat contractant, exerce dans l'autre ttat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Ëtat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Ëtat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Ëtat contractant, a dans un Ëtat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'ttat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Ëtat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
REDEVANCES
1. Les redevances provenant d'un Ëtat contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre Ëtat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I'Ëtat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre ttat contractant, l'impOt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances, dans le cas des paiements de la nature visée a
l'alinéa a) du paragraphe 3;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans le cas des paiements de la nature visée a
l'alinéa b) du paragraphe
3. Le terme <
a) pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique; ou
b) pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes pour des émissions télévisées ou radiophoniques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains tirés de l'aliénation d'actions de sociétés qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l'un des Ëtats, aux gains tirés de l'aliénation d'actions dans le cadre d'une fuston ou d'une scission ou lorsque le bien immobilier dont les actions tirent leur valeur est un bien (tel qu'une mine ou un hôtel) dans lequel des activités d'entreprise sont exercées.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans I'Ëtat contractant dont le cédant est un résident
Article 14
REVENUS D'EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Ëtat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Ëtat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Ëtat contractant Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Ëtat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Ëtat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Ëtat contractant, ne sont imposables que dans le premier Ëtat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Ëtat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Ëtat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Ëtat
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans I'Ëtat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 15
TANTIÈMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Ëtat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Ëtat contractant, sont imposables dans cet autre Ëtat
Article 16
ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Ëtat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Ëtat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Ëtat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17
PENSIONS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d'assurance, dotations ou les pensions ou autres rémunérations similaires ont été effectivement soumises à l'impôt dans le premier État contractant.
Article 18
FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2- a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations Similaires payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales.
Article 19
ÉTUDIANTS
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Ëtat contractant, un résident de l'autre Ëtat contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Ëtat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21
FORTUNE
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Ëtat contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre Ëtat contractant, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux. n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Ëtat.
CHAPITRE V
MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Uruguay, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) etc), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, paragraphe 4 de l'article 13 et de l'article 16, sont imposables en Uruguay, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Uruguay. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de l'Uruguay.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque l'Uruguay applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 à ce revenu.
2. Sous réserve des dispositions de la législation uruguayenne concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Les résidents de l'Uruguay qui reçoivent des revenus qui, conformément à la législation luxembourgeoise
et aux dispositions de la présente Convention, ont été soumis à l'impôt au Luxembourg, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt uruguayen dû sur ces mêmes revenus Il en va de même en ce qui concerne la fortune qui, conformément à la législation luxembourgeoise et aux dispos1t1ons de la présente Convention, a été soumise à l'impôt au Luxembourg; l'impôt sur la fortune ainsi payé est imputable sur tout impôt uruguayen dû sur cette même fortune. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt uruguayen sur ce revenu ou cette fortune, calculé avant déduction.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Uruguay reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts en Uruguay, l'Uruguay peut néanmoins pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 23
NON-DISCRIMINATION
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
PROCÉDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entrafné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à partir du premier jour où l'arbitrage peut être demandé. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal JUdiciaire ou administratif de l'un des États contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas informe l'autorité compétente d'un État contractant, dans un délai de trois mois à partir de la communication de l'accord amiable qui applique la décision de l'arbitrage, qu'elle n'accepte pas l'accord amiable, la décision d'arbitrage lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux États contractants. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.
Article 25
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des Jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professtonnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété j'une personne.
Article 26
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
CHAPITRE VIl DISPOSITIONS FINALES
Article 27
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur le quinzième Jour après la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables:
a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, pour des montants crédités ou payés le ou après le 1"'
janvier de la première année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente
Convention entrera en vigueur; et
b) en ce qui concerne les autres impôts et autres affaires, pour les périodes imposables commençant le ou après le 1"' janvier de la première année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 28
DÉNONCIATION
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
2. La Convention cessera d'être applicable:
a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, pour des montants crédités ou payés le ou après le 1"' janvier de la première année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; et
b) en ce qui concerne les autres impôts et autres affaires, pour les périodes imposables commençant le ou après le 1"' janvier de la première année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOl DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:
1. Ad article 4, paragraphe 1:
a) Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant est considéré comme un résident de cet État contractant Un organisme de placement collectif signifie un organisme ou arrangement qui est reconnu en vertu de la législation d'un État contractant régulant les fonds.
b) Les entités 1nclues à l'article 7 du Titre Texto Ordenado 1996 en vertu de la législation uruguayenne sont considérées comme des résidents de l'Uruguay.
2_ Ad article 13, paragraphe 4:
Les termes «fusion» et «scission» ont le sens qui leur est attribué:
a) en ce qui concerne le Luxembourg, dans la Directive du Conseil 90/434/EEC du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents;
b} en ce qui concerne l'Uruguay, dans la loi 16.060 du 4 septembre 1989
3. Ad article 25
a) Il est convenu que l'autorité compétente de l'État requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant les renseignements aux fins visées à l'article 25.
b) L'autorité compétente de l'État requérant fournit les informations su1vantes à l'autonté compétente de l'État requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés
(1} l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrOle ou d'une enquête;
(ii) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements de l'État requis;
(iii) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
(iv) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrOle d'une personne relevant de la compétence de I'Ëtat requis;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
(vi) une déclaration précisant que l'État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
(vii) la période pour laquelle les renseignements sont demandés.
c) Il est entendu que l'assistance administrative prévue à l'article 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»)
EN FOl DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
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