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tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Chapitre I

Champ d’application de la Convention

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont:

(a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’ impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune;

(v) l’impôt commercial communal

(ci-après dénommés “impôt luxembourgeois”);

(b) en ce qui concerne la Mongolie:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités

(ci-après dénommés “impôt mongol”).

4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient ou remplaceraient les impôts actuels mentionnés au paragraphe 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives dans un délai raisonnable suivant ces modifications.

Chapitre II

Définitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

(a) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Mongolie;

(b) le terme “Luxembourg” désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(c) le terme “Mongolie” désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire de la Mongolie et toute zone à laquelle la législation fiscale de la Mongolie est d’application, lorsque la Mongolie exerce, conformément au droit international, ses droits de souveraineté sur une telle zone aux fins de l’exploitation des ressources naturelles;

(d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

(e) le terme “société” désigne toute personne qui est une personne morale, association en participation ou autre entité qui est traitée [commune] une personne morale aux fins d’imposition par la législation de l’Etat contractant conformément à laquelle elle a été constituée;

(f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

(g) le terme “national” désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

 

(h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

(i) l’expression “autorité compétente” désigne:

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Mongolie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

 

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Cette expression s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, à une personne morale de droit public de cet Etat ou de cette collectivité. Elle comprend également tout plan de pension ou autre plan accordant des avantages aux employés, ainsi que toute oeuvre de bienfaisance, établis en vertu de la législation d’un Etat contractant.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou partie de son activité.

2. L’expression “établissement stable” comprend notamment:

(a) un siège de direction;

(b) une succursale;

(c) un bureau;

(d) une usine;

(e) un atelier; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si:

(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;

(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne:

(a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou

(b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans cet Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées entièrement ou presque entièrement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Au sens de la présente Convention, l’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les aéronefs, les véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables directement ou indirectement à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent Article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres Articles de la présente Convention, les dispositions de ces Articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent Article.

Article 8

Transport international

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque:

(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe (a) du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui a détenu, pendant une période ininterrompue de 12 mois précédant la date du paiement des dividendes, une participation directe d’au moins 25 pour cent. La présente disposition ne s’applique qu’aux dividendes provenant de bénéfices tirés d’une activité industrielle ou commerciale, autre qu’une activité consistant à effectuer ou à gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire ou d’assurance, exercée dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.

4. Le terme “dividendes” employé dans le présent Article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les taux d’impôt prévus au paragraphe 2 du présent Article n’affectent pas le taux d’impôt applicable en vertu de tous les contrats de partage de la production ou en vertu de tous les autres contrats similaires relatifs aux secteurs du pétrole et du gaz et qui sont conclus par le Gouvernement de la Mongolie avec une personne qui est un résident du Luxembourg.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant la disposition du paragraphe 2, les intérêts sont exempts d’impôt dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, lorsqu’il s’agit:

(a) d’intérêts de créances commerciales — y compris les créances représentées par des papiers commerciaux — résultant de paiements différés pour des marchandises fournies ou des services accomplis par une entreprise;

(b) d’intérêts payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré ou d’un crédit accordé, garanti ou assuré par des entités publiques dont l’objet est la promotion des exportations;

(c) d’intérêts de prêts de toute nature — qui ne sont pas représentés par des titres au porteur — accordés par une entreprise bancaire;

(d) d’intérêts de dépôts — qui ne sont pas représentés par des titres au porteur — auprès d’une entreprise bancaire;

(e) d’intérêts payés à l’autre Etat contractant, à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4. Le terme “intérêts” employé dans le présent Article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent Article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme “redevances” employé dans le présent Article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les honoraires pour services techniques provenant d’un des Etats contractants et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l’impôt dans cet autre Etat en raison de ces honoraires techniques, sont imposables dans le premier Etat contractant à un taux n’excédant pas 5 pour cent de leur montant brut.

8. L’expression “honoraires pour services techniques” utilisée dans le présent Article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne quelconque, autre qu’à un employé de la personne payant les rémunérations, pour tous services techniques, de direction ou de consultant.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’Article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs, de véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules routiers et ferroviaires ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant; toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:

(a) si ce résident dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités; dans ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou

(b) si ce résident séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée; dans ce cas seule la fraction des revenus provenant de l’activité exercée dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat contractant.

2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des Articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des Articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des Articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste ou un sportif tire d’activités exercées dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident, pourvu que la visite dans le premier Etat contractant soit substantiellement financée par des fonds publics de l’un ou des deux Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 19

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la Personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

 

2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ont à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des Articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Enseignants et chercheurs

1. Une personne physique qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat contractant principalement pour y enseigner, donner des conférences ou faire des recherches dans une université, un collège, une école ou un établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le Gouvernement du premier Etat contractant, est exempte d’impôt dans le premier Etat contractant pour une période de 3 années à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat contractant en ce qui concerne les rémunérations touchées pour cet enseignement, ces conférences ou cette recherche.

2. Les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une personne privée.

Article 21

Etudiants et stagiaires

Un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, est exempt d’impôt dans le premier Etat en ce qui concerne les sommes suivantes ou les revenus touchés pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation:

(a) les sommes provenant de sources situées en dehors du premier Etat contractant; et

(b) les allocations d’études, les bourses ou les prix accordés par le Gouvernement de l’un ou l’autre Etat contractant ou une organisation scientifique, éducative, culturelle ou sans but lucratif; et

(c) les revenus tirés de services personnels exercés dans le premier Etat contractant.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les Articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’Article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 7 ou de l’Article 14, suivant les cas, sont applicables.

Chapitre IV

Imposition de la fortune

Article 23

Fortune

1. La fortune d’un résident d’un Etat contractant constituée par des biens immobiliers visés à l’Article 6 et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs, des véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre V

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Mongolie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (c), mais peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des Articles 10, 11 et 12 sont imposables en Mongolie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Mongolie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Mongolie.

(c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources mongoles, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société mongole sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.

2. En ce qui concerne la Mongolie, la double imposition est évitée de la manière suivante:

(a) Lorsqu’un résident de la Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Mongolie accorde:

(i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg;

(ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.

(b) Lorsqu’une société qui est un résident de la Mongolie reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Luxembourg et que la société mongole détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société luxembourgeoise, la déduction prévue au point (i) du sous-paragraphe (a) tient compte, en plus de l’impôt luxembourgeois sur ces dividendes, de l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Chapitre VI

Dispositions spéciales

Article 25

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l’Article 9, du paragraphe 7 de l’Article 11 ou du paragraphe 6 de l’Article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du paragraphe 3 n’affectent pas les dispositions de la législation fiscale d’un Etat contractant destinées à contrecarrer les transactions ou les arrangements ayant pour objectif l’évasion fiscale.

Article 26

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’Article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions dela Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme àla Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les représentants des autorités compétentes des Etats contractants peuvent se rencontrer pour un échange oral d’opinions, lorsqu’il est opportun en vue de parvenir à un accord.

Article 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention et en particulier pour prévenir la fraude en rapport avec ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’Article l. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le

 

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