Chapitre Ier. – Champ d’application de la Convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui au regard de l’impôt sont des résidents de l’un des États
contractants ou qui résident dans chacun des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont:
(a) en ce qui concerne l’Irlande:
(i.) l’impôt sur le revenu, y compris la surtaxe (the income tax, including sur-tax); et
(ii.) l’impôt sur les bénéfices des collectivités (the corporation profits tax)
(ci-après dénommés «impôt irlandais»);
(b) en ce qui concerne le Luxembourg:
(i.) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii.) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii.) l’impôt sur les tantièmes;
(iv.) l’impôt sur la fortune; et
(v.) l’impôt commercial communal d’après les bénéfices et capital d’exploitation
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).
2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin
de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II. – Définitions
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Irlande» comprend toute région adjacente à la mer territoriale de l’Irlande qui a été ou qui serait
ultérieurement désignée, suivant la législation irlandaise concernant le Plateau Continental et en accord avec
le droit international, comme une région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de l’Irlande
afférents au lit de la mer et au sous-sol des régions sous-marines ainsi qu’à leurs ressources naturelles;
b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, l’Irlande ou
le Luxembourg;
d) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt irlandais ou l’impôt luxembourgeois;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale au regard de l’impôt;
g) (i) sous réserve des dispositions visées sub (ii) et (iii) de ce sous-paragraphe, l’expression «résident de
l’Irlande» désigne toute personne qui réside en Irlande au regard de l’impôt irlandais et ne réside
pas au Luxembourg au regard de l’impôt luxembourgeois (n’a au Luxembourg ni son domicile fiscal
ni son séjour habituel), et l’expression «résident du Luxembourg» désigne toute personne qui réside
au Luxembourg au regard de l’impôt luxembourgeois (a au Luxembourg son domicile fiscal ou son
séjour habituel) et ne réside pas en Irlande au regard de l’impôt irlandais;
(ii) une société est considérée comme résident de l’Irlande si ses affaires sont dirigées et contrôlées en
Irlande. Il est entendu que le présent paragraphe ne touche en rien les dispositions de la loi irlandaise
concernant l’assujettissement à l’impôt sur les bénéfices des collectivités dans le cas d’une société
constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée au Luxembourg;
(iii) une société est considérée comme résident du Luxembourg si elle a son principal établissement
au Luxembourg ou si elle a son siège statuaire au Luxembourg et n’est pas dirigée et contrôlée en
Irlande.
h) les expressions «résident d’un État contractant» et «résident de l’autre État contractant» désignent, suivant le
contexte, une personne qui est un résident de l’Irlande ou une personne qui est un résident du Luxembourg;
i) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre État contractant;
j) l’expression «autorité compétente» désigne:
1. en ce qui concerne l’Irlande: Les «Revenue Commissioners» ou leur représentant dûment autorisé;
2. en ce qui concerne le Luxembourg: Le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
k) l’expression «trafic international» comprend le trafic effectué entre des lieux de n’importe quel État au cours
d’un voyage qui s’étend sur deux ou plus de deux États.
2. Lorsqu’une disposition de la Convention prévoit (sous des conditions ou sans conditions) que certains
revenus tirés par un résident de l’un des États contractants de sources situées dans l’autre État contractant
ne sont imposables que dans le premier État ou bénéficient d’un taux d’impôt réduit dans l’autre État et que,
conformément à la législation en vigueur dans le premier État, les revenus en cause y sont imposés à raison du
montant de ces revenus qui est transféré ou perçu dans cet État et non à raison du montant total de ces revenus,
l’exemption ou la réduction de taux dans l’autre État résultant d’une telle disposition ne s’applique qu’au montant
de ces revenus qui est transféré ou perçu dans le premier État.
3. Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le
sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins
que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où
l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
(i.) un siège de direction;
(ii.) une succursale;
(iii.) un bureau;
(iv.) une usine;
(v.) un atelier;
(vi.) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
(vii.) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations pour l’entreprise;
(e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture
d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant –
autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 – est considérée comme «établissement
stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit
limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le
cadre ordinaire de son activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.
Chapitre III. – Imposition des revenus
Article 5
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et
aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou
de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 6
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans
l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable
les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur
la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en
usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté
des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 7
Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d’une entreprise provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 8
Entreprises associées
Lorsque
(a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, ou au capital d’une
entreprise de l’autre État contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 9
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés également dans l’État contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi est limité conformément aux
dispositions des sous-paragraphes (a) et (b):
a) les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Irlande à un résident du Luxembourg sont
exemptés de la surtaxe irlandaise;
b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de l’Irlande peuvent
être imposés au Luxembourg, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
(i.) 5 pour-cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l’exclusion
des sociétés de personnes) qui contrôle directement au moins 25 pour-cent des droits de vote dans la
société qui paie les dividendes;
(ii.) 15 pour-cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons
de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi
que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la
société distributrice est un résident, et en ce qui concerne le Luxembourg le revenu qu’un bailleur de fonds avec
participation aux bénéfices tire de sa participation comme telle.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident
d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un
établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les
dividendes restent imposables dans cet autre État conformément à sa propre législation, compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes
qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices
non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 10
Intérêts
1. Les intérêts qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État.
2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations
d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et
des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la
législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État
contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se
rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les intérêts restent imposables dans cet
autre État contractant conformément à sa propre législation, compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions
du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de
la présente Convention.
Article 11
Redevances
1. Les redevances qu’un résident d’un État contractant tire de sources situées dans l’autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État.
2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y
compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées), d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un
procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou
scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État
contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel
se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les redevances restent
imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation, compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire du
paiement reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
Article 12
Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 5,
sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe
dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession
libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains
provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 22 ne sont imposables que dans
l’État contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1er et 2
ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 13
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle
base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite
base fixe.
2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 14
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique qui au cours d’un séjour dans un État
contractant exerce un emploi dans cet État et qui est, ou, immédiatement avant ce séjour, était un résident de
l’autre État contractant, n’est imposable que dans ce dernier État du chef de la rémunération de cet emploi, si:
(a) elle séjourne dans le premier État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au
cours de l’année fiscale considérée,
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident du premier
État, et
(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans le premier État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé
à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de
la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 15
Administrateurs et Commissaires
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en
sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État. En ce qui concerne la rémunération qu’un administrateur de société
reçoit de la part de la société pour l’exercice de fonctions journalières de nature administrative ou technique, les
dispositions de l’article 14 sont applicables comme si cette rémunération était la rémunération qu’un employé reçoit
au titre d’un emploi salarié et comme si les références à «l’employeur» se rapportaient à la société.
Article 16
Artistes et Sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes
de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités
personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,
versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Article 18
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques
ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions
de caractère public ne sont imposables que dans cet État. Cette disposition n’est pas applicable si la personne
physique est un ressortissant de l’autre État contractant sans être également un ressortissant du premier État.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services
rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Professeurs, Enseignants et Chercheurs
Une personne physique qui séjourne dans l’un des États contractants pour une période ne dépassant pas deux ans,
pour enseigner ou pour se livrer à des études avancées ou à des recherches à une université, un institut de recherches,
un collège, une école ou un autre établissement d’enseignement dans cet État et qui immédiatement avant ce séjour
était un résident de l’autre État contractant, n’est pas imposable dans le premier État du chef des sommes touchées
pour cette activité.
Article 20
Etudiants et Stagiaires
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui, immédiatement avant de visiter un État contractant,
était un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à la seule fin d’y poursuivre
ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas
imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. La rémunération qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui, immédiatement avant de visiter un État contractant,
était un résident de l’autre État contractant, reçoit au titre d’un emploi qu’il exerce dans le premier État pour
une période ou pour des périodes ne dépassant pas 183 jours au total au cours de l’année fiscale en question, en
vue d’acquérir une expérience pratique en rapport direct avec ses études ou sa formation, n’est pas imposable
dans le premier État.
Article 21
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments de revenu tirés d’un État contractant par un résident de l’autre État contractant qui ne sont pas
expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet
autre État.
Chapitre IV. – Imposition de la fortune
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 5, est
imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise
ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable
dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation
ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Chapitre V. – Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 23
1. Les législations des États contractants continuent de régir l’imposition des revenus provenant de l’un et de l’autre
des États contractants à moins d’une disposition contraire expresse de cette Convention. Lorsqu’un revenu
est passible de l’impôt dans les deux États contractants, la double imposition est évitée conformément aux
paragraphes suivants du présent article.
2. Sous réserve des dispositions de la législation de l’Irlande concernant l’imputation de l’impôt à payer dans
un territoire situé hors de l’Irlande sur l’impôt irlandais, l’impôt luxembourgeois qui d’après la législation
luxembourgeoise et conformément à la présente Convention est à payer soit directement, soit par voie de
retenue, au titre de revenus ayant leur source au Luxembourg, est imputé sur l’impôt irlandais payable sur
ces revenus. Lorsque ces revenus sont des dividendes ordinaires payés par une société qui est un résident du
Luxembourg, l’imputation tient compte (en sus de l’impôt luxembourgeois retenu ou établi sur ces dividendes)
de l’impôt luxembourgeois dû par la société au titre de ses bénéfices, et, lorsqu’il s’agit de dividendes distribués
sur des actions privilégiées et représentant à la fois les dividendes au taux fixe auxquels ces actions donnent droit
et une participation supplémentaire aux bénéfices, l’impôt luxembourgeois à payer par la société est également
pris en considération dans la mesure où les dividendes dépassent le taux fixe. Aux fins du présent paragraphe
l’expression «impôt luxembourgeois» ne comprend ni l’impôt commercial communal établi sur une base autre
que les bénéfices ni l’impôt sur la fortune.
3. (a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Irlande soit directement, soit par voie de
retenue, le Luxembourg exempte de l’impôt luxembourgeois ces revenus ou cette fortune, sous réserve des
dispositions des sous-paragraphes (b) et (c) de ce paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l’impôt
sur le reste du revenu ou de la fortune de cette personne, appliquer le même taux que si les revenus ou la
fortune en question n’avaient pas été exemptés.
(b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Irlande à une société qui est un résident du
Luxembourg, sont exemptés de l’impôt luxembourgeois si la société qui reçoit les dividendes contrôle
directement au moins 25 pour-cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes.
(c) Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Irlande à un résident du Luxembourg qui n’est
pas une société exemptée de l’impôt luxembourgeois par les dispositions du sous-paragraphe (b) de ce
paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais l’impôt est calculé sur un montant qui ne doit pas dépasser
le montant net du dividende, et l’impôt luxembourgeois établi sur ce montant net est diminué d’une somme
égale à 15 pour-cent de ce montant net.
Au sens de ce sous-paragraphe l’expression «montant net du dividende» signifie:
(i.) Lorsqu’il s’agit d’un dividende payé moyennant des bénéfices qui ont été exemptés entièrement ou en
partie de l’impôt irlandais sur le revenu pour une période de temps limitée, le montant du dividende qui
serait resté après déduction de l’impôt irlandais sur le revenu si les bénéfices en question n’avaient pas
bénéficié d’une telle exemption;
(ii.) Dans tous les autres cas, le montant net du dividende après déduction de l’impôt irlandais sur le revenu.
4. Lorsqu’une personne physique réside en Irlande au regard de l’impôt irlandais et réside également au Luxembourg
au regard de l’impôt luxembourgeois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent en ce qui concerne les revenus
que cette personne tire de sources situées au Luxembourg, et les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent en
ce qui concerne les revenus que cette personne tire de sources situées en Irlande. Si cette personne tire des
revenus de sources situées en dehors tant de l’Irlande que du Luxembourg, ces revenus sont imposables dans les
deux États contractants (sous réserve des législations en vigueur dans les États contractants et des conventions
éventuelles entre chacun des deux États contractants et l’État d’où proviennent ces revenus), mais l’impôt
luxembourgeois sur toute partie de ces revenus soumise à l’impôt dans les deux États contractants est limité
à la moitié de l’impôt sur cette partie et l’impôt irlandais sur cette partie est, conformément au paragraphe 2,
diminué par imputation de l’impôt luxembourgeois ainsi calculé. Au sens de ce paragraphe, les revenus provenant
de sources situées au Royaume-Uni sont considérés comme des revenus de sources irlandaises si ces revenus ne
sont pas passibles de l’impôt du Royaume-Uni.
5. Au sens du présent article, les bénéfices ou la rémunération provenant de l’exercice d’une profession ou d’un
emploi dans un État contractant sont censés constituer des revenus de sources situées dans cet État contractant,
et les prestations d’une personne physique qui exerce ses services entièrement ou principalement sur des
bateaux ou aéronefs exploités par un résident d’un État contractant, sont censées être exercées dans cet État
contractant.
Chapitre VI. – Dispositions spéciales
Article 24
Abattements personnels pour non-résidents
1. Les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg ont droit, lorsqu’elles sont soumises à l’impôt
irlandais, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels que les citoyens irlandais qui ne
résident pas en Irlande.
2. Les personnes physiques qui sont des résidents de l’Irlande ont droit, lorsqu’elles sont soumises à l’impôt
luxembourgeois, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels que ceux auxquels peuvent
prétendre les nationaux luxembourgeois qui ne résident pas au Luxembourg.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet
autre État se trouvant dans la même situation.
2. Le terme «nationaux» désigne:
(i.) en ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens de l’Irlande et toutes les personnes morales, sociétés de
personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Irlande;
(ii.) en ce qui concerne le Luxembourg, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité
luxembourgeoise et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur au Luxembourg.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant
n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre
État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents
de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier
État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant l’Irlande à accorder à
une société autre qu’une société constituée en Irlande et y résidant au regard de l’impôt sur le revenu, des
abattements ou exemptions accordés conformément aux dispositions:
(i.) du Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (n° 8 de 1956), tel qu’il a
été amendé dans la suite, ou
(ii.) de la Partie II du Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (n° 47 de 1956), tel qu’il a été amendé dans la
suite, ou
(iii.) du Chapitre II ou du Chapitre III de la Partie XXV du Income Tax Act, 1967 (n° 6 de 1967), tel qu’il a été
amendé dans la suite.
6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun
des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il
peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité
compétente de l’État contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure
d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente
de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de
parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent
devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de
représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de
leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est
pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui
précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à
ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont
détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des
dispositions d’accords particuliers.
2. Les personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État contractant accréditées
dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, et qui sont des nationaux de l’État qui les envoie, sont
considérées comme étant des résidents de cet État si elles y sont soumises aux mêmes obligations concernant
les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires ni
aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un État tiers, qui se trouvent sur le
territoire d’un État contractant et qui ne sont traités ni dans l’un ni dans l’autre des États contractants comme
des résidents d’un de ces États au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29
Sociétés holding
La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding qui bénéficient d’un traitement fiscal particulier
conformément aux lois luxembourgeoises du 31 juillet 1929 ou du 27 décembre 1937 ou d’une loi similaire dont la
mise en vigueur au Luxembourg interviendrait après la signature de la présente Convention.
Chapitre VII. – Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg le plus tôt
possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions
seront applicables:
(a) En Irlande:
(1) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d’imposition
commençant le ou après le 6 avril 1968;
(2) en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices des collectivités, pour tout exercice comptable commençant
le ou après le 1er avril 1968, et pour la partie non écoulée de tout exercice comptable en cours à cette
date;
(b) Au Luxembourg:
aux périodes d’imposition commençant après le 31 décembre 1967.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut dénoncer la
Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et à partir
de l’année 1973. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
(a) En Irlande:
(1) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d’imposition commençant
le ou après le 6 avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
(2) en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices des collectivités pour tout exercice comptable commençant le ou
après le 1er avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour
la partie non écoulée de tout exercice comptable en cours à cette date;
(b) Au Luxembourg:
aux périodes d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
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