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 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement de la République de l’Inde et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et en vue de promouvoir la coopération économique entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:

 

Article 1

PERSONNES VISÉES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

IMPÔTS VISÉS

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont notamment: a) en Inde,

(i) l’impôt sur le revenu, y compris toute taxe additionnelle; et

(ii) l’impôt sur la fortune, y compris toute taxe additionnelle;

(ci-après dénommés “impôt indien”); b) au Luxembourg,

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(ii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés “impôt luxembourgeois”).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une

interprétation différente:

a) le terme “Inde” désigne le territoire de l’Inde, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l’Inde a des droits souverains, autres droits et autorité judiciaire, selon la législation indienne et conformément au droit international, y compris la Convention U.N. sur le droit de la mer;

b) le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) les expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” désignent, suivant le contexte, la République de l’Inde ou le Grand-Duché de Luxembourg;

d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés, les groupements de personnes et toute autre entité qui est considérée comme une unité imposable d’après la législation fiscale en vigueur dans les États contractants respectifs;

e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f) le terme “entreprise” s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

g) les expressions “entreprise d’un État contractant” et “entreprise de l’autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

i) l’expression “autorité compétente” désigne:

(i) en Inde: le Ministre des Finances, Gouvernement de l’Inde, ou son représentant autorisé;

(ii) au Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; j) le terme “national” désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

k) le terme “impôt” désigne, suivant le contexte, l’impôt indien ou l’impôt luxembourgeois, mais ne comprend aucune somme qui est payable au titre de tout manquement ou de toute omission en relation avec les impôts auxquels la présente Convention s’applique ou qui représente une pénalité ou une amende infligée concernant ces impôts;

l) le terme “année fiscale” désigne:

(i) en ce qui concerne l’Inde: l’année comptable commençant le 1er avril;

(ii) en ce qui concerne le Luxembourg: l’année comptable commençant le 1er janvier.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4

RÉSIDENT

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Si l’État dans lequel est situé son siège de direction effective ne peut être déterminé alors les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord.

Article 5

ÉTABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression “établissement stable” comprend notamment: a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) un point de vente, g) un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant à des tiers des installations de stockage, h) une exploitation agricole, plantation ou autre lieu où des activités agricoles, forestières, de

plantation ou activités y liées sont exercées, et i) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. (a) Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constitue un établissement stable seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois.

(b) La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin constitue un établissement stable, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) à l’intérieur du pays pour une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises

appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, lorsqu’une telle personne:

a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe, ou

b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier État contractant un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise;

c) assure habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise même.

1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique.

2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers situésdans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, conformément aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation fiscale de cet État. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou comme autre charge pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans les calculs des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou comme autre charge pour les services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode

de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

1. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

2. Les bénéfices qu’une entreprise de transport qui est un résident d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et autres équipements pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises en trafic international ne sont imposables que dans cet État contractant à moins que les conteneurs ne sont utilisés uniquement dans l’autre État contractant.

3. Aux fins du présent article, les intérêts provenant d’investissements directement liés à l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international sont considérés comme bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs lorsqu’ils font partie intégrante de l’exercice de cette activité, et les dispositions de l’article 11 ne sont pas applicables à ces intérêts.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIÉES

1. Lorsque a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

1. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

INTÉRÊTS

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre

État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exempts d’impôts dans cet État à condition qu’ils sont tirés par et que le bénéficiaire effectif est:

a) le Gouvernement, une subdivision politique ou une collectivité locale de l’autre État contractant; ou b) (i) dans le cas de l’Inde, la “Reserve Bank of India”, la “Export-Import Bank of India”, la “National Housing Bank”; et

(ii) dans le cas du Luxembourg, la Société Nationale de Crédit et d’Investissement, la Banque Centrale du Luxembourg; ou

c) toute autre institution lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement entre les autorités compétentes des États contractants par échange de lettres.

4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

REDEVANCES ET REMUNERATIONS POUR SERVICES TECHNIQUES

1. Les redevances ou rémunérations pour services techniques provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances ou rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour services techniques est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances ou rémunérations pour services techniques.

3. (a) Le terme “redevances” employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes pour la télévision ou la radio, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

(b) Le terme “rémunérations pour services techniques” employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature, autres que celles mentionnées aux articles 14 et 15 de la présente Convention, payées en contrepartie de services de direction ou de nature technique ou de conseil, y compris les prestations de services par du personnel technique ou autre.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances ou rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou rémunérations pour services techniques se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

5. (a) Les redevances et rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou rémunérations pour services techniques, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances ou rémunérations pour services techniques a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances ou rémunérations pour services techniques, lesdites redevances ou rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

(b) Lorsqu’en vertu du sous-paragraphe (a) les redevances ou rémunérations pour services techniques ne proviennent pas d’un des États contractants, et que les redevances se rapportent à l’usage ou à la concession de l’usage du droit ou bien générateur, ou les rémunérations pour services techniques se rapportent à des services exercés dans l’un des États contractants, les redevances ou rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant de cet État contractant.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des rémunérations pour services techniques, compte tenu de l’usage, du droit ou de l’information pour lequel elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles visées au paragraphe 4 dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.

6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

PROFESSIONS INDÉPENDANTES

1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de nature similaire ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les circonstances suivantes lorsque ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant:

a) si cette personne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la partie des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État; ou

b) si sa présence dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de 12 mois; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens, dentistes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DÉPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si: a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant

pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16

TANTIÈMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque les activités sont financées pour une large part au moyens de fonds publics de l’un ou des deux États contractants ou de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18

PENSIONS

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont pas imposables dans l’autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier État contractant.

Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant, si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

PROFESSEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

1. Un professeur, enseignant ou chercheur qui est, ou qui était un résident de l’État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant afin d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou pour l’une et l’autre de ces activités, dans une université, un lycée ou un autre établissement similaire reconnu dans cet autre État contractant est exempt d’impôt dans cet autre État sur toute rémunération touchée pour cet enseignement ou ces recherches, pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de sa première entrée dans cet autre État.

2. Le présent article n’est applicable qu’aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une ou de personnes privées.

3. Pour l’application du présent article, une personne physique est considérée comme un résident d’un État contractant si elle est un résident de cet État pendant l’année fiscale au cours de laquelle elle se rend dans l’autre État contractant ou pendant l’année fiscale précédente.

Article 21

ÉTUDIANTS

1. Un étudiant qui est, ou qui était un résident de l’un des États contractants immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant et qui séjourne dans cet autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, est, en plus des subventions, prêts et bourses d’études, exempt d’impôt dans cet autre État à raison:

a) des sommes qui lui sont versées pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, et b) des rémunérations qu’il touche pour un emploi qu’il exerce dans l’autre État contractant si l’emploi est directement en rapport avec ses études.

2. Les avantages du présent article ne se prorogent que pour une période de temps qui est raisonnablement ou habituellement exigée pour terminer ses études ou sa formation entreprises mais en aucun cas une personne physique ne peut bénéficier des avantages du présent article pour plus de six années consécutives à compter de la date de sa première entrée dans cet autre État.

Article 22

AUTRES REVENUS

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 23

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 24

METHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

1. En Inde la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de l’Inde reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Inde accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus ou la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de l’Inde reçoit ou possède de la fortune sont exempts d’impôt en Inde, l’Inde peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Inde, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 17, sont imposables en Inde, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Inde. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de l’Inde.

c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque l’Inde applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu o

 

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