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tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de

Hong Kong de la République Populaire de Chine;

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou des deux

Parties contractantes.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’une Partie contractante ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

(a) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong: (i) l’impôt sur les bénéfices;

(ii) l’impôt sur les salaires; et

(iii) l’impôt foncier;

qu’ils soient ou non perçus dans le cadre d’une imposition individuelle;

 

(b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal.

 

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, ainsi qu’aux autres impôts visés par les paragraphes 1 et 2 du présent article qu’une Partie contractante pourrait établir à l’avenir. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

5. Les impôts actuels, ainsi que les impôts mis en place postérieurement à la signature de la Convention, sont, suivant le contexte, désignés ci-après en tant qu’«impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong» ou «impôt du Luxembourg».

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

(a) (i) le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» désigne tout le territoire auquel s’applique la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong;

(ii) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(b) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;

(c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

(d) l’expression «autorité compétente» désigne:

(i) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le «Commissioner of Inland Revenue»

ou son représentant habilité;

(ii) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(e) l’expression «Partie contractante» ou «Partie» désigne, suivant le contexte, la Région administrative spéciale de

Hong Kong ou le Luxembourg;

(f) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

(g) les expressions «entreprise d’une Partie contractante» et «entreprise de l’autre Partie contractante» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante;

(h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Partie contractante;

(i) le terme «national», en ce qui concerne le Luxembourg, désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise; et

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Luxembourg;

(j) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes, et, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, il comprend également un trust;

(k) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou l’impôt luxembourgeois.

2. Dans la présente Convention, les expressions «impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong» et

«impôt luxembourgeois» excluent les pénalités ou les intérêts perçus conformément à la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes concernant les impôts auxquels la Convention s’applique en vertu de l’article 2.

3. Pour l’application de la Convention à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’une Partie contractante» désigne: (a) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong,

(i) toute personne physique qui réside ordinairement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;

(ii) toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d’une année d’imposition ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années d’imposition consécutives, l’une de ces années étant l’année d’imposition concernée;

(iii) une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui est régulièrement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;

(iv) toute autre personne constituée conformément à la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui est régulièrement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;

(b) en ce qui concerne le Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation luxembourgeoise, est assujettie à l’impôt au Luxembourg, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;

(c) en ce qui concerne l’une ou l’autre des Parties contractantes, le Gouvernement de cette Partie et ses collectivités locales.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante:

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie dans laquelle elle possède le droit de séjourner (en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (en ce qui concerne le Luxembourg);

(d) si cette personne possède le droit de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède également la nationalité luxembourgeoise, ou si cette personne ne possède pas le droit de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment: (a) un siège de direction,

(b) une succursale,

(c) un bureau, (d) une usine, (e) un atelier et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. L’expression «établissement stable» englobe également:

(a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois;

(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant directement ou par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d’une Partie contractante pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 180 jours dans les limites d’une période quelconque de 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: (a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit dans une Partie contractante pour une entreprise d’une autre Partie contractante, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans la première Partie contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne:

(a) dispose dans cette première Partie contractante de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou

(b) ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans la première Partie un stock de marchandises sur lequel, régulièrement, elle fait des livraisons de marchandises pour le compte de l’entreprise.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’une Partie contractante, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploration ou de l’exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Tous les biens ou droits visés au paragraphe 2 sont considérés comme étant situés à l’endroit où sont situés les terrains, le bois sur pied, les gisements minéraux, les carrières, les sources ou les ressources naturelles, suivant les cas, ou à l’endroit où peut avoir lieu leur exploration ou l’exploitation.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, ou sur la base d’une autre méthode qui peut être prescrite par la législation de cette Partie, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ou une autre méthode; cette répartition ou autre méthode adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente

Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent notamment:

(a) les revenus et les recettes brutes provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs pour le transport de personnes, de bétail, de biens, de courrier ou de marchandises, y compris:

(i) les revenus provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs lorsque cette location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

(ii) les revenus provenant de la vente de tickets et la fourniture de services en relation avec un tel transport que ce soit pour le compte de l’entreprise elle-même ou pour toute autre entreprise, à condition que dans le cas de la fourniture de services, cette fourniture soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

(b) les intérêts de fonds qui se rattachent directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

(c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs par l’entreprise, lorsque cette location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

(a) une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(a) 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 € dans la société qui paie les dividendes;

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de la Partie dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’une Partie contractante, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante, ne sont imposables que dans cette autre Partie, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme

«intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où elles proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 3 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou les rémunérations pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cette autre Partie.

3. Les gains qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cette Partie.

4. Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation d’actions d’une société qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions:

(a) qui sont cotées sur un marché boursier accepté entre les Parties; ou

(b) qui sont aliénées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation d’une société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou

(c) dans une société qui tire plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers dans lesquels elle exerce son activité.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.

Article 14

Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante, ne sont imposables que dans la première Partie si:

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Partie, et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre

Partie.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.

Article 15

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.

Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie contractante où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 17

Pensions et pensions alimentaires

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris un versement forfaitaire), payées à un résident d’une Partie contractante au titre d’un emploi antérieur ou d’une activité indépendante, ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris sous la forme d’une somme forfaitaire) payées en application:

(a) d’un régime public qui fait partie du système de la sécurité sociale d’une Partie contractante, ou

(b) d’un régime auquel les personnes physiques participent afin de bénéficier des prestations de retraite et qui est reconnu à des fins fiscales dans une Partie contractante, ou

(c) de la législation sur la sécurité sociale d’une Partie contractante, ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

3. Les pensions alimentaires et les autres paiements alimentaires payés par un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie dans la mesure où ils ne sont pas admis en déduction au profit du débiteur dans la première Partie.

Article 18

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par le Gouvernement d’une Partie contractante ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique est un résident de cette Partie qui:

(i) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong a le droit d’y séjourner et en ce qui concerne le Luxembourg possède la nationalité du Luxembourg;

ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cette Partie à seule fin de rendre les services.

2. Les pensions (y compris sous la forme d’une somme forfaitaire) payées par le Gouvernement d’une Partie contractante ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués ou contribués, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions (y compris sous la forme d’une somme forfaitaire) et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par le Gouvernement d’une Partie contractante ou l’une de ses collectivités locales.

Article 19

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.

Article 20

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’une Partie contractante, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

Article 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’une Partie contractante et qui sont situés dans l’autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cette Partie.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette

Partie.

Article 22

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong relatives à l’imputation sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l’impôt payé dans une juridiction située en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n’affectent pas le principe général du présent article), l’impôt luxembourgeois payé en vertu de la législation du Luxembourg et conformément à la présente Convention, soit directement soit par voie de retenue, au titre de revenus qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées au Luxembourg, est imputé sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong dû au titre de ces revenus, pour autant que le montant ainsi imputé n’excède pas le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé sur ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous- paragraphes (b) et (c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12 et 16, sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

(c) Les dispositions du sous-paragraphe (a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Région administrative spéciale de Hong Kong applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12 à ce revenu.

Article 23

Non-discrimination

1. Les personnes qui, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit d’y séjourner ou y ont été constituées ou créées et, en ce qui concerne le Luxembourg, sont des nationaux du Luxembourg, ne sont soumises dans l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les personnes qui ont le droit de séjourner ou ont été constituées ou créées dans l’autre Partie (lorsque cette autre Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou les nationaux de cette autre Partie (lorsque cette autre Partie est le Luxembourg) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. Les apatrides qui sont des résidents d’une Partie contractante ne sont soumis dans l’une ou l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les personnes qui ont le droit de séjourner dans la Partie (lorsque la Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou les nationaux de la Partie (lorsque la Partie est le Luxembourg) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie. De même, les dettes d’une entreprise d’une Partie contractante envers un résident de l’autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de la première Partie.

5. Les entreprises d’une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie contractante, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.

Article 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par les deux Parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Partie contractante dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article

23, à celle de la Partie contractante dans laquelle elle a le droit de séjourner ou elle a été constituée ou créée (en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (en ce qui concerne le Luxembourg). Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties contractantes.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements, y compris, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les décisions du «Board of Review» («Commission d’examen»). Les renseignements ne sont pas révélés à une tierce juridiction, à quelque fin que ce soit, sans le consentement de la Partie contractante qui a fourni les renseignements à l’origine.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation:

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante;

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 26

Membres des missions gouvernementales

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris les postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 27

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Parties contractantes d’appliquer sa législation et ses mesures internes en matière d’évasion fiscale, qu’elles soient ou non décrites comme telles.

2. Toutes les communications entre autorités compétentes en relation avec des affaires visées par la Convention se font en anglais, ou, si elles ne sont pas en anglais, elles sont accompagnées d’une traduction en anglais (à l’exception des annexes fournies par des parties tierces).

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par écrit, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention seront applicables:

(a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong:

en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril 2008;

(b) au Luxembourg:

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier 2008; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier 2008.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par une Partie contractante. Chaque Partie contractante peut dénoncer la Convention avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

(a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong:

en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

(b) au Luxembourg:

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

FAIT en double exemplaire à Hong Kong, le 2 novembre 2007, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

 

 

 

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