Interested in Convention entre le Grand Duché de Luxembourg et la France?
Talk to one of our Experts today

33%

tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, du 1er avril 1958

Article 1er

§ 1. Les impôts qui font l’objet de la présente convention sont:

a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

1. l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

2. l’impôt sur le revenu des collectivités;

3. l’impôt spécial sur les tantièmes;

4. l’impôt sur la fortune;

5. les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.

b) en ce qui concerne la France:

1. l’impôt sur le revenu des personnes physiques,

2. la taxe complémentaire,

3. l’impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

§ 2. La présente convention s’appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis

par l’un ou l’autre des deux États contractants après la signature de la présente convention.

§ 3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l’un ou l’autre État des modifications qui

affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1er du présent article, les autorités

compétentes des deux pays se concerteraient.

Article 2

Pour l’application de la présente convention:

§ 1. Le terme «France», quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine

et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

Le terme «Luxembourg», employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg.

§ 2. Le terme «personne» désigne:

a) toute personne physique;

b) toute personne morale;

c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.

§ 3. (1) Le terme «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou

partie de son activité.

(2) Au nombre des établissements stables figurent notamment:

a) les sièges de direction;

b) les succursales;

c) les bureaux;

d) les usines;

e) les ateliers;

f) les installations à usage d’entrepôt ou de magasin;

g) les mines, carrières ou autres lieux d’extraction de ressources naturelles;

h) les chantiers de construction ou d’assemblage dont la durée dépasse 6 mois.

(3) On ne considérera pas qu’il y a «établissement stable» si:

a) il est fait usage de simples installations de stockage;

b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter

la livraison (sauf si l’alinéa (4) b) s’applique);

c) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d’acheter des biens ou des marchandises

ou de réunir des informations;

d) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d’exposition, de publicité, de fourniture

d’informations ou de recherches scientifiques ayant pour l’entreprise un caractère préparatoire ou

auxiliaire.

(4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre

territoire – autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 ci-après – n’est considéré comme «établissement stable»

dans le premier territoire que s’il:

a) dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure

des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de

marchandises, ou

b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant

à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière.

(5) Les entreprises d’assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l’un des deux États

dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à

l’alinéa 6 ci-après, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit État ou assurent des risques situés sur ce

territoire.

(6) On ne considérera pas qu’une entreprise de l’un des territoires a un établissement stable dans l’autre territoire

du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l’entremise d’un courtier,

d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut vraiment indépendant, à

condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.

(7) Le fait qu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des États contractants contrôle une société (ou est

contrôlée par une société) qui a son domicile fiscal dans l’autre État ou qui fait du commerce ou des affaires

dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,

à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

§ 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens du foyer

permanent d’habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal.

Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est

au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des

États contractants, au lieu de leur siège.

Les personnes qui ont leur résidence à bord d’un bateau de navigation intérieure sont considérées comme ayant

leur domicile fiscal dans celui des deux États contractants dont elles possèdent la nationalité.

§ 5. L’expression «autorité compétente» ou «autorités compétentes» signifie, dans le cas de la France, le Directeur

général des Impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas du Luxembourg, le Directeur de l’Administration

des Contributions directes et Accises ou son représentant dûment autorisé.

Article 3

§ 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et

forestières, ne sont imposables que dans l’État où les biens sont situés.

Cette disposition s’applique également aux bénéfices provenant de l’aliénation desdits biens.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation et de l’aliénation

des biens immobiliers d’une entreprise.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s’appliquent également aux gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation

d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique n’ont pas de personnalité distincte

de celle de leurs membres pour l’application des impôts visés à l’article 1er.

§ 4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre

institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus

de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés,

fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels

biens ne sont imposables que dans cet État. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération

les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions,

parts ou autres droits.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne contreviennent pas à l’application de la directive 2009/133/CE

du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et

échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une

société européenne (SE) ou d’une société coopérative européenne (SCE) d’un État membre à un autre.

Article 4

§ 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans

l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

§ 2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d’eux ne peut

imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.

§ 3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers

réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet

établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des

prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est

imputée aux résultats des différents établissements stables.

§ 4. Les autorités compétentes des deux États contractants s’entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de

ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux

établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.

§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 5

§ 1. Lorsqu’une entreprise de l’un des deux États, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise

de l’autre État, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions

différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître

dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être

incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

§ 2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment

lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces

deux entreprises.

Article 6

Par dérogation à l’article 4 de la présente Convention, les bénéfices qu’une entreprise de l’un des deux États

contractants tire de l’exploitation d’aéronefs sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.

En ce qui concerne les entreprises de navigation fluviale l’impôt est perçu dans l’État où se trouve le siège de leur

direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l’État où l’exploitant a son domicile fiscal à la condition que

l’entreprise étende son activité sur le territoire dudit État.

Article 7

§ 1. Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens de l’article

2, paragraphe 3, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne

française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 pour cent.

§ 2. Une société ayant son domicile fiscal dans l’un des deux États n’est pas soumise dans l’autre État à l’impôt frappant

le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société ayant son

domicile fiscal dans cet autre État ou à cause de tout autre rapport avec cette société; mais les bénéfices distribués par

cette dernière société et passibles de l’impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers sont, le cas échéant, augmentés,

pour l’assiette de l’impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première société a indirectement retirés de la

dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Article 8

§ 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un État contractant à une personne qui a son

domicile fiscal dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant où la société qui paye les dividendes

a son domicile fiscal, et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

1. cinq pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux

qui détient directement au moins 25 pour cent du capital social de la société de capitaux qui distribue les

dividendes;

2. quinze pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

b) Les dispositions de l’alinéa a) n° 1 du présent paragraphe s’appliquent également lorsque les participations

cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal dans un État contractant atteignent

25 pour cent au moins du capital social de la société de capitaux qui a son domicile fiscal dans l’autre État

contractant, et que l’une des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier État contractant détient plus

de 50 pour cent du capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile fiscal dans le

premier État contractant.

§ 3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir

fiscal s’ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit,

lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un

paiement brut du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt

prévu au paragraphe 2 a) n° 2 du présent article.

b) Les dispositions de l’alinéa a) s’appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile fiscal au

Luxembourg:

1. personnes physiques assujetties à l’impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes

distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l’alinéa a) afférent

à ces dividendes;

2. sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a), n° 1 et alinéa b), qui sont assujetties à l’impôt

luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile

fiscal en France et du paiement brut visé à l’alinéa a) afférent à ces dividendes.

c) Le paiement brut prévu à l’alinéa a) sera considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des

dispositions de la convention.

§ 4. a) A moins qu’elle ne bénéficie du paiement prévu au § 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg

qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France peut demander le

remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.

La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées l’impôt prévu au paragraphe 2 du présent

article.

b) le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l’application de

l’ensemble des dispositions de la convention.

§ 5. Le terme «dividendes», au sens du présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de

jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres

parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État où la société distributrice a son domicile

fiscal. Par dérogation à l’article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d’une

entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes.

§ 6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, qui a son

domicile fiscal dans un État contractant, possède dans l’autre État contractant où la société distributrice a son domicile

fiscal, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas,

les dispositions de l’article 4 sont applicables.

Article 9

§ 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à une personne qui a son domicile fiscal dans l’autre État

contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de

cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant des intérêts. La France se réserve le droit

de maintenir à 12 pour cent le taux de son impôt pour les intérêts d’obligations négociables émises avant le ler janvier

1965.

§ 3. Le terme «intérêts», employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations

d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits

assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, qui a son domicile

fiscal dans un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable

auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 4 sont

applicables.

§ 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même,

une collectivité locale ou une personne qui a son domicile fiscal dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des

intérêts, qu’il ait ou non son domicile fiscal dans un État contractant, possède dans un État contractant un établissement

stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits

intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

§ 6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent

avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés,

excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du

présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable

conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente

convention.

Article 10

§ 1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de mines, carrières

ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux États contractants où sont situés ces

biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

§ 2. Les droits d’auteurs ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession

de licences d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des

deux États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État,

à la condition que ladite personne n’exerce pas son activité dans le premier État par l’intermédiaire d’un établissement

stable. Le mot «redevance» doit s’entendre comme comprenant les revenus de la location de films cinématographiques.

§ 3. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec

de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées,

excède celui dont seraient convenues le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du

présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposée soit

conformément à l’article 8, si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés, soit, à défaut,

conformément aux autres dispositions de la convention, selon la qualification retenue pour ces revenus.

Article 10bis

Pour bénéficier des dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 9, paragraphe 2 et de l’article 10,

paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des États contractants doit produire aux autorités fiscales

de l’autre État contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier État, précisant les revenus pour

lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus

à l’article 8, paragraphes 3 et 4 seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l’État où

elle a son domicile fiscal.

Les autorités compétentes des deux États contractants détermineront d’un commun accord les modalités

d’application du présent article.

Article 11

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des membres des conseils d’administration et des

conseils de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux États où se trouve le domicile fiscal

de la société, sous réserve de l’application des articles 14 et 15 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues

par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Article 12

Les rémunérations allouées par l’État, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit

public régulièrement constituées suivant la législation interne des États contractants, en vertu d’une prestation de

service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements, sont

imposables seulement dans l’État du débiteur.

Cette disposition est également applicable aux prestations servies dans le cadre d’un régime obligatoire de

sécurité sociale.

Article 13

Les pensions privées et les rentes viagères provenant d’un des États contractants et payées à des personnes ayant leur

domicile fiscal dans l’autre État sont exemptées d’impôt dans le premier État.

Article 14

§ 1. Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues

ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle, source de ces revenus.

§ 2. Pour l’application du paragraphe précédent, n’est pas considéré comme l’exercice d’une activité personnelle dans

l’un des deux États le fait pour un salarié d’un établissement situé dans l’autre État d’accomplir sur le territoire du

premier État une mission temporaire ne comportant qu’un séjour inférieur à 183 jours à la condition toutefois que sa

rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.

Dans le cas où la mission excède une durée totale de 183 jours, l’impôt est applicable dans l’État sur le territoire

duquel la mission est accomplie et porte sur l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l’activité

qu’il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.

§ 3. Une personne ayant son domicile fiscal dans l’un des États contractants est exonérée de l’impôt dans l’autre

État contractant en ce qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports

internationaux.

Article 15

§ 1. Les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale et, d’une manière générale, tous revenus du travail

autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente convention, sont imposables seulement dans

l’État où s’exerce l’activité personnelle.

§ 2. Pour l’application du paragraphe précédent, l’activité personnelle n’est considérée comme s’exerçant dans l’un des

deux États que si elle a un point d’attache fixe dans cet État.

§ 3. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l’activité scientifique,

artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, les revenus provenant de l’activité professionnelle

indépendante exercée dans l’un des deux États par les artistes dramatiques, lyriques et choréographiques ainsi que par

les chefs d’orchestre et les musiciens y sont imposables même si cette activité n’a pas de point d’attache fixe dans ledit

État.

§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 16

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l’un des deux États contractants qui se rendent

sur le territoire de l’autre État en vue d’y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un

lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement sont exemptés d’impôt dans ce dernier État

pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

Article 17

Les étudiants et les apprentis de l’un des deux États contractants qui séjournent dans l’autre État exclusivement

pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de

ce dernier État pour les subsides qu’ils reçoivent de provenance étrangère.

Article 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’État du domicile fiscal du

bénéficiaire.

Article 19

§ 1. Les revenus qui, d’après les dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l’un des deux

États, ne peuvent pas être imposés dans l’autre État, même par voie de retenue à la source. Néanmoins chacun des deux

États conserve le droit de calculer au taux correspondant à l’ensemble du revenu du contribuable les impôts directs

afférents aux éléments du revenu dont l’imposition lui est réservée.

§ 2. Nonobstant les dispositions de la présente convention, chacun des deux États contractants conserve le droit

d’imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous

forme de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de sociétés de fait et d’associations en participation ainsi que

pour les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple.

En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante:

a) Le Luxembourg imputera, sur l’impôt afférent aux produits dont il s’agit ayant leur source en France et

compris dans les bases d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur le

revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l’impôt auquel lesdits produits auront été assujettis

en France;

b) La France imputera sur les impôts visés à l’article 1er, paragraphe 1er, b), dans la base desquels ces produits

se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts visés à l’article 1er, paragraphe 1er, a), que ces

produits auront supportés au Luxembourg.

§ 3. a) Lorsqu’une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg, bénéficie de revenus visés aux articles 8 et

9 et ayant supporté l’impôt français dans les conditions prévues à ces articles, le Luxembourg imputera sur

l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces

revenus, l’impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France.

L’imputation ne pourra toutefois excéder la fraction de l’impôt dont le bénéficiaire sera redevable au

Luxembourg du chef des mêmes revenus.

L’imputation visée à l’alinéa qui précède ne trouvera pas à s’appliquer en ce qui concerne la retenue à la

source subie en France dans l’hypothèse prévue au paragraphe 1er de l’article 7.

Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France, à une société de

capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient directement au moins 25 pour cent du capital

social de la première société, seront exemptés de l’impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l’impôt prélevé à la

source en France ne sera ni déductible des dividendes exemptés au Luxembourg ni imputable sur l’impôt

luxembourgeois.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliqueront également lorsque les participations cumulées de

plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, atteignent au moins 25 pour cent du

capital social de la société de capitaux ayant son domicile fiscal en France et que l’une des premières sociétés

détient plus de 50 pour cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.

b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés

aux articles 8 et 9 ayant supporté l’impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit

d’impôt correspondant au montant de l’impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les

bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts.

Article 20

En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes seront applicables:

(1) Si la fortune consiste en:

a) – biens immobiliers et accessoires,

b) – entreprises commerciales ou industrielles,

l’impôt ne peut être perçu que dans l’État contractant qui, en vertu des articles précédents, est autorisé à

imposer le revenu qui provient de ces biens.

(2) Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en

commandite simple, de sociétés de fait et d’associations en participation ne sont imposables que dans l’État où

se trouve situé un établissement stable.

(3) Pour tous les autres éléments de fortune, l’impôt ne peut être perçu que dans l’État du domicile. Toutefois, la

valeur des meubles meublants est imposable dans l’État de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.

(4) Chacun des deux États conserve le droit de calculer au taux correspondant à l’ensemble de la fortune du

contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l’imposition lui est réservée.

Article 21

§ 1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l’un des deux États contractants ne seront pas soumis

dans l’autre État à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres

groupements de ce dernier État.

§ 2. En particulier, les nationaux de l’un des deux États contractants qui sont imposables sur le territoire de l’autre

État bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État, des exemptions, abattements à la base,

déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

De même, lorsqu’un contribuable domicilié en France possède un établissement stable au Luxembourg, les

dispositions relatives au report de pertes sont applicables pour l’imposition de cet établissement dans les mêmes

conditions qu’à l’égard des contribuables domiciliés au Luxembourg.

§ 3. Le terme «nationaux» désigne:

– en ce qui concerne la France, tous les sujets et protégés français;

– en ce qui concerne le Luxembourg, tous les sujets luxembourgeois.

Article 22

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation

interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs

subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas

contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même

manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués

qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou

le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts,

par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités

n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques

de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État

contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de

l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de

sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant

utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres

fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf

si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement

parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une

banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou

parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 23

§ 1. Les États contractants s’engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l’objet

de la présente convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d’impôt et des amendes qui n’ont pas

le caractère pénal.

§ 2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l’État requérant

pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

§ 3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’État

requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de

perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet État.

§ 4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l’État requis.

§ 5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’État créancier, pour la

sauvegarde de ses droits, peut demander à l’autre État de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception.

Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées

que devant la juridiction compétente de l’État requérant.

Article 24

§ 1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux États contractants ont

entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser

une demande soit aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de

l’autre État. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux États s’entendent pour

éviter de façon équitable la double imposition.

§ 2. Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double

imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application

de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

§ 3. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une

commission mixte formée de représentants des administrations des deux États désignés par les autorités compétentes.

Article 25

§ 1. A tout moment, pendant la durée d’application de la présente convention, l’un ou l’autre des deux États contractants

pourra exprimer le désir que les dispositions de ladite convention soient étendues soit en totalité, soit en partie, avec

les ajustements qui seraient jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assure les relations internationales et qui

perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l’objet de cette convention.

§ 2. Les extensions prévues au § 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les États contractants

de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s’appliqueront les dispositions étendues et préciseront les

conditions de cette extension.

Les dispositions étendues par l’échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements

éventuellement nécessaires, s’appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée

dans les notes.

§ 3. A tout moment après l’expiration d’une période d’une année à compter de la date effective d’une extension

accordée en vertu des §§ 1 et 2 du présent article, l’un ou l’autre des États contractants pourra, par avis écrit de

cessation donné à l’autre État contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l’application des dispositions concernant

l’un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues; dans ce cas, les dispositions cesseront d’être

applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l’avis, sans toutefois qu’en soit

affectée l’application des dispositions à la France, au Luxembourg ou à tout autre territoire auquel elles auraient été

étendues et qui ne serait pas mentionné dans l’avis de cessation.

§ 4. Lorsque les dispositions de la convention cesseront de s’appliquer entre la France et le Luxembourg, ces

dispositions cesseront également de s’appliquer à tout territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent

article, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement de façon expresse par les États contractants.

§ 5. Pour l’application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu chaque

fois que la convention se réfère à la France de considérer qu’elle se réfère également audit territoire.

Article 26

§ 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus

bref délai.

§ 2. La convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, étant entendu qu’elle produira ses

effets pour la première fois:

a) – En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source: sur les revenus des capitaux

mobiliers visés à l’article 8, pour l’imposition des revenus mis en paiement à compter du 1er janvier 1957;

– sur les redevances désignées aux §§ 2 et 3 de l’article 10, pour l’imposition des redevances payées à

compter du 1er janvier 1957;

b) – En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l’imposition des revenus afférents à l’année

civile 1957, ou aux exercices clos au cours de cette année civile;

c) – En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, pour les impositions correspondant à l’année civile 1957.

Les renseignements visés à l’article 22, pour autant qu’ils sont échangés d’office, seront fournis dans la mesure où

ils deviendront disponibles pendant la durée d’application de la convention.

§ 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, l’accord résultant de l’échange de lettres des 30 août

1906 et 19 septembre 1912 entre l’ancien Ministère d’Alsace-Lorraine et la Division des Finances du Grand-Duché

de Luxembourg, ainsi que l’accord conclu le 16 janvier 1926 entre les Gouvernements français et luxembourgeois

cesseront de s’appliquer et n’auront plus d’effet.

Article 27

La présente convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1963, chacun des deux États contractants pourra notifier à l’autre État, dans le

courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la

présente convention. En ce cas, la convention cessera d’être applicable à partir du ler janvier de l’année suivant la date

de la notification, étant entendu que ses effets se trouveront limités, en ce qui concerne les impôts annuels, à ceux qui

seront établis au titre de 1er année au cours de laquelle cette notification aura eu lieu ou des exercices clos pendant

cette année.

 

Read also:

 

Talk to an expert

Speak to our in-house experts for trusted unbiased advice about the incorporation and admin of funds

Contact Us

Tools

Latest news

See all news

Contact Us

To help us to understand your project better and to respond adequately to your request in the fastest way, please let us know more about the structure you wish to put in place:

Step 1.

Is your request about one of the following services:

Step 2.

Step 3.

Step 4.

Investor(s)

Step 5.

Submit your details

One of our advisors will be in contact to discuss your requirements in further detail.






All your personal information will strictly be used by Creatrust for professional purposes. To access, modify, rectify and delete your data, please contact Creatrust at: 2C, Parc d’Activités – L-8308 Capellen - G.D. Luxembourg