Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Princi-
pauté d'Andorre, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles im-
positions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune, sont convenus de ce qui suit:
Article 1
PERSONNES VISEES
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents
d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
IMPÔTS VISES
1.La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la for-
tune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.
2.Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts
perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la
fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobilier
ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises,
ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(i)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii)
l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii)
l'impôt sur la fortune; et
(iv)
l'impôt commercial communal;
(ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »);
b) en ce qui concerne la Principauté d'Andorre:
(i)
l'impôt sur les sociétés;
(ii)
l'impôt sur le revenu des activités économiques;
(iii)
l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux; et
(iv)
l'impôt sur les plus values des transmissions patrimoniales immobilières;
(ci-après dénommés « impôt andorran »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana-
logue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute-
raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ainsi qu'à tout autre impôt
s'inscrivant dans le cadre de la présente convention que l'un des Etats contractants
pourrait percevoir à l'avenir, en particulier l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques en Andorre. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent
les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente:
a)
le terme (( Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est
employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
b)
le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est employé dans
un sens géographique, 11 désigne le territoire de la Principauté d'Andorre;
c)
les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant
le cas, le Luxembourg ou l'Andorre;
d)
le terme "personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes;
e)
le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d'imposition;
f)
le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
g)
les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État con-
tractanr désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
h)
['expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aé-
ronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction ef-
fective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhi-
cule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
i)
l'expression "autorité compétente désigne:
(i)
en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représen-
tant autorisé;
(ii)
en ce qui concerne l'Andorre, le Ministre chargé des Finances ou son représen-
tant autorisé;
le terme "national", en ce qui concerne un État contractant, désigne:
(i)
toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet
État contractant; et
(ii)
toute personne morale, société de personnes ou association constituée con-
formément é la législation en vigueur dans cet État contractant;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent
l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État con-
tractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État con-
cernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou
expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les
autres branches du droit de cet État.
Article 4
RÉSIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État con-
tractanr désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie
l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di-
rection, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État, ainsi
qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière sui-
vante:
a)
cette personne est considérée comme un résident seulement de rÉtat où elle dis-
pose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation per-
manent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de
rÉtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux);
b)
si rÉtat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déter-
miné, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats,
elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon
habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne sé-
journe de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident
seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
d)
si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la na-
tionalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre
qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considé-
rée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable"
désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable comprend notamment:
a)un siège de direction;
b)une succursale;
c)un bureau;
d)une usine;
e)un atelier;
f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles; et
g)une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier de construction ou de montage ou de dragage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère
qu'il n'y a pas "établissement stable si:
a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livrai-
son de marchandises appartenant à l'entreprise;
b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison;
c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;
d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises
ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'acti-
vités mentionnées aux alinéas a) a e), a condition que l'activité d'ensemble de l'ins-
tallation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxi-
liaire.
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -
autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 -
agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs
qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'en-
treprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que
les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au pa-
ragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'af-
faires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement
stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6.Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable
dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut in-
dépendant, a' condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur acti-
vité.
7.Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou
est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y
exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne
suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
1.Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation des biens immobiliers.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux reve-
nus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
Article 7
BENEFICES DES ENTREPRISES
1.Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat con-
tractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situ& Si l'entreprise
exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables
l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables
dans l'autre Etat.
2.Aux fins de cet article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables
dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont
ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres
parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exer-
çant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou ana-
logues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assurnés
par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de
l'entreprise.
3.Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les
bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des
Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été
imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant
de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la
double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités com-
pétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire.
4.Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa-
rément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles
ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
NAVIGATION MARITIME, INTERIEURE ET AÉRIENNE
1.Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situ&
2.Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant é la naviga-
tion intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situ&
3.Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime
ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé
dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou
défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau
est un résident.
4.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices prove-
nant de la participation é un pool, une exploitation en commun ou un organisme interna-
tional d'exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
1. Lorsque
a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la di-
rection, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de
l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commer-
ciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de
celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être
en fait é cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entre-
prise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de
cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi in-
clus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été con-
venues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement ap-
proprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si
c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat con-
tractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a)5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société
(autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes ou 0 pour cent du montant brut des
dividendes, si le bénéficiaire effectif détient directement et de façon ininterrompue,
pendant au moins une période de 12 mois, au moins 10 pour cent du capital de la
société qui paie les dividendes ou une participation d'un prix d'acquisition d'au moins
1 200 000 d'euros dans la société qui paie les dividendes;
b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur
ou autres parts bénéficiaires à ['exception des créances, ainsi que les revenus d'autres
parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation
de l'État dont la société distributrice est un résident.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre
État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité
d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la parti-
cipation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi-
tions de l'article 7 sont applicables.
5.Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des béné-
fices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes
sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation généra-
trice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet
autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bé-
néfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus prove-
nant de cet autre État.
Article 11
INTÉRETS
1.Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif
est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2.Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus
des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article.
3.Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État con-
tractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rat-
tache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4.Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lors-
que le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis-
sement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contrac-
tée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant
de l'Etat où l'établissement stable est situé.
5.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
REDEVANCES
1.Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire ef-
fectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre
État.
2.Le terme "redevances" employé dans le présent article, désigne les rému-
nérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une ceuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinéma-
tographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations
ayant trait é une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scienti-
fique.
3.Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des rede-
vances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont appli-
cables.
4.Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rede-
vances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établisse-
ment stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été con-
tractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
5.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré-
sente Convention.
Article 13
GAINS EN CAPITAL
1.Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens
immobiliers visés A l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables
dans cet autre Etat.
2.Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
3.Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en
trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers
affectés A ['exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que
dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4.Les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de droits ana-
logues dans une société dont l'actif est composé de plus de 50 pour cent de biens im-
mobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés
aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cé-
dant est un résident.
Article 14
REVENUS D'EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, trai-
tements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au
titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne
soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations re-
çues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un ré-
sident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat
contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant
ou se terminant durant l'année civile considérée, et
b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que
l'employeur a dans l'autre Lat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra-
tions reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un
véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navi-
gation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effec-
tive de l'entreprise est situ&
Article 15
TANTIÈMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un rési-
dent d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou
de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont impo-
sables dans cet autre Etat.
Article 16
ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un resident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat con-
tractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinema, de la ra-
dio ou de la television, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif
exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas é l'artiste ou au spor-
tif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du
sportif sont exercées.
Article 17
PENSIONS
1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pen-
sions et autres remunerations similaires, payees à un resident d'un Etat contractant au
titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres
sommes payees en application de la legislation sur la sécurité sociale d'un Etat contrac-
tant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres re-
munerations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d'un Etat con-
tractant et payees à un resident de l'autre Etat contractant, ne sont pas imposables
dans l'autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou
primes d'assurance versées à un regime complémentaire de pension par le bénéficiaire
ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur à un regime interne, et si
ces cotisations, allocations, primes d'assurance ou dotations ont été effectivement
soumises à l'impôt dans le premier Etat contractant.
Article 18
FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat
contractant ou rune de ses collectivités locales à une personne physique, au titre
de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans
cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet
Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii)
n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunéra-
tions similaires payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités lo-
cales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués,
une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collecti-
vité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet
Etat et en possède la nationalité.
3.Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traite-
ments, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services ren-
dus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une
de ses collectivités locales.
Article 19
ETUDIANTS
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiate-
ment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contrac-
tant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas
imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en de-
hors de cet Etat.
Article 20
AUTRES REVENUS
1.Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Conven-
tion, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres
que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2
de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant,
exerce dans l'autre Etat contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21
FORTUNE
1.La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que
possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contrac-
tant, est imposable dans cet autre Etat.
2.La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contrac-
tant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic in-
ternational, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable
que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situ&
4. tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concer-
nant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la
double imposition est éliminée de la manière suivante:
a)
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en An-
dorre, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve
des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant
de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes
taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
b)
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conform&
ment aux dispositions des articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxem-
bourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur
le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt
payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt,
calculé avant déduction, correspondant ces éléments de revenus reçus en An-
dorre.
c)
Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la
fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque l'Andorre applique les
dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette
fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 à ce revenu.
2. Sous réserve des dispositions de la législation andorrane concernant l'éli-
mination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double
imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, con-
formément aux dispositions de la présente Convention sont aussi imposables au
Luxembourg, l'Andorre accorde sur l'impôt qu'elle perçoit de ce résident, une déduc-
tion d'un montant égal l'impôt sur le revenu ou de la fortune payé au Luxembourg.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé
avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, imposables au
Luxembourg.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d'Andorre re-
çoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exempts d'impôt en Andorre,
l'Andorre peut néanmoins, pour le calcul de l'impôt dû sur les autres éléments du re-
venu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés.
Article 23
NON-DISCRIMINATION
1.
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat con-
tractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente
disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui
ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac-
tant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même
activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat con-
tractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions person-
nelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe
5 de ['article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, re-
devances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un rési-
dent de l'autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés
un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contrac-
tant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermina-
tion de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles
avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pour-
ront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les disposi-
tions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac-
tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi-
tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendam-
ment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du para-
graphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure
qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le
cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Uaccord est appliqué quels
que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie
d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Con-
vention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces
autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indi-
qué aux paragraphes précédents.
Article 25
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les rensei-
gnements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux
impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants
ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est
pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les
articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contrac-
tant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en appli-
cation de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établisse-
ment ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures
ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs é ces im-
pôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'au-
diences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être in-
terprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et é sa pratique
administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa légi-
slation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre
Etat contractant;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, pro-
fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conform&
ment à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir
les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L' obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues
au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contrac-
tant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent
pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interpré-
tées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des rensei-
gnements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un
autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent
ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété
d'une personne.
Article 26
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fis-
caux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires
et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en
vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
Article 27
ENTRÉE EN VIGUEUR
1
Chacun des États contractants notifiera à l'autre par &tit, par la voie di-
plomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mis
en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de
réception de la dernière de ces notifications.
2.
La Convention sera applicable:
a)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou
après le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de la-
quelle la Convention entrera en vigueur;
b)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux
impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le ler janvier de
l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention en-
trera en vigueur.
Article 28
DENONCIATION
1.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été
dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Conven-
tion par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque
année civile.
2.
La Convention cessera d'être applicable:
a)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou
après le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année
au cours de laquelle le préavis est donné;
b)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux
impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le ler janvier de
l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est
donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et cata-
lane, les deux textes faisant également foi.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Principauté d'Andorre tendant à éviter les doubles impositions et
prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussi-
gnés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Con-
vention:
i.
En référence à radicle 4 de la Convention:
1.
Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un
Etat contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition
dans cet Etat contractant est considéré comme un résident de l'Etat contractant.
2.
Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un
Etat contractant et qui n'est pas considéré comme une personne morale aux fins
d'imposition dans cet Etat contractant est considéré comme une personne physique qui
est un résident de l'Etat contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire ef-
fectif des revenus qu'il reçoit.
11.
En référence à l'article 10 paragraphe 3:
Dans le cas du Luxembourg, le terme « dividendes » inclut les parts de bénéfice tou-
chées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, mi-
nière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi
que les arrérages et intérêts d'obligations lorsqu'il est concédé pour ces titres un droit
l'attribution, en dehors de l'intérêt fixe, d'un intérêt supplémentaire variant en fonction du
montant du bénéfice distribué et lorsque ces rémunérations ne sont pas déductibles de
la base imposable au Luxembourg.
Ill.
En reference à l'article 17 paragraphe 3 de la Convention:
Dans le cas du Luxembourg, et conformément e la Loi du 8 juin 1999 relative aux re-
gimes complémentaires de pension, le paragraphe 3 est applicable lorsque les pen-
sions et autres remunerations similaires proviennent d'activités salariées exercées par
des personnes employees au Luxembourg.
IV.
En reference à l'article 25 de la Convention:
II est entendu que l'autorité compétente de l'Etat requis fournit sur demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant les renseignements aux fins visées à l'article
L'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité
compétente de l'Etat requis afin de démontrer la pertinence vraisemblable des rensei-
gnements demandés:
a)
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
b)
les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature
et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de
l'État requis;
c)
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d)
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus
dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne re-
levant de la competence de l'État requis;
e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a
lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
f)
une declaration précisant que l'État requérant a utilise pour obtenir les renseigne-
ments tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susci-
teraient des difficultés disproportionnées;
g)
une declaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législa-
fives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requé-
rante, que, si les renseignements demandés relevaient de la competence de la par-
tie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseigne-
ments en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administra-
tives et que la demande est conforme au present Accord.
24
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et cata-
lane, les deux textes faisant également foi.
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